Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 22 octobre 2015, concerne la fixation de l'indemnité d'un avocat au titre de l'aide judiciaire dans le cadre de trois affaires criminelles jugées par la cour d'assises de la Nouvelle-Calédonie.
Faits : Mme X, avocate au barreau de Nouméa, a assuré la défense de plusieurs parties civiles bénéficiaires de l'aide judiciaire lors de trois instructions criminelles et des procès d'assises qui ont suivi en septembre 2013. Elle a demandé à la cour d'assises de fixer son indemnité au titre de l'aide judiciaire pour son intervention tant devant la juridiction d'instruction que devant la juridiction de jugement. La cour d'assises a rejeté sa demande pour l'assistance des parties civiles devant la juridiction d'instruction. Mme X a formé un recours contre cette décision et l'ordre des avocats du barreau de Nouméa est intervenu dans la procédure devant le premier président de la cour d'appel.
Procédure : Mme X et l'ordre des avocats du barreau de Nouméa ont formé des pourvois contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Nouméa qui a rejeté leur demande de fixation d'unités de valeur pour la phase d'instruction dans les affaires jugées par la cour d'assises de la Nouvelle-Calédonie.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'avocat qui apporte son concours à une partie civile bénéficiaire de l'aide judiciaire a droit à une indemnité distincte pour la phase d'instruction, en plus de celle fixée par la juridiction de jugement.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette les pourvois. Elle considère que la délibération n° 482 du Congrès du Territoire de la Nouvelle-Calédonie du 13 juillet 1994 réformant l'aide judiciaire ne prévoit pas de rémunération distincte pour l'avocat pour la phase d'instruction, qui viendrait s'ajouter à celle décidée par le juge statuant au fond.
Portée : La Cour de cassation affirme que la délibération n° 482 ne prévoit pas une rémunération spécifique de l'avocat pour la phase d'instruction dans le cadre de l'aide judiciaire. Ainsi, l'avocat ne peut pas prétendre à une indemnité distincte pour cette phase, en plus de celle fixée par la juridiction de jugement.
Textes visés : La décision de la Cour de cassation se base sur la délibération du Congrès du Territoire de la Nouvelle-Calédonie n° 482 du 13 juillet 1994 réformant l'aide judiciaire. Les articles 11 et 39 de cette délibération sont invoqués pour soutenir que l'avocat a droit à une indemnité distincte pour la phase d'instruction. Cependant, la Cour de cassation estime que cette délibération ne prévoit pas une telle rémunération pour l'avocat.
La décision de la Cour de cassation se base sur la délibération du Congrès du Territoire de la Nouvelle-Calédonie n° 482 du 13 juillet 1994 réformant l'aide judiciaire. Les articles 11 et 39 de cette délibération sont invoqués pour soutenir que l'avocat a droit à une indemnité distincte pour la phase d'instruction. Cependant, la Cour de cassation estime que cette délibération ne prévoit pas une telle rémunération pour l'avocat.