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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 22 janvier 2015, concerne le recouvrement des arrérages de l'allocation supplémentaire d'invalidité sur la succession de l'allocataire.

Faits : Jean X, décédé le 11 juin 2009, avait perçu une allocation supplémentaire d'invalidité en plus des prestations d'aide sociale recouvrées sur sa succession par le département. La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Midi-Pyrénées (la caisse) a réclamé le remboursement de la fraction des arrérages de cette allocation correspondant à sa quote-part héréditaire.

Procédure : La caisse a saisi une juridiction de sécurité sociale pour obtenir le remboursement des arrérages de l'allocation supplémentaire d'invalidité. La cour d'appel de Toulouse a partiellement accueilli la demande de la caisse.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la créance d'aide sociale du département doit être prise en compte dans la détermination de l'actif net successoral pour le recouvrement des arrérages de l'allocation supplémentaire d'invalidité.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse. Elle considère que la créance d'aide sociale du département ne constitue pas un élément du passif successoral et que son montant n'a pas à être pris en compte dans la détermination de l'actif net successoral.

Portée : La décision de la Cour de cassation clarifie que la créance d'aide sociale du département ne doit pas être déduite de l'actif net successoral pour le recouvrement des arrérages de l'allocation supplémentaire d'invalidité. Ainsi, la caisse peut exercer son recours sur la partie de l'actif net successoral excédant le montant fixé par la loi, sans tenir compte de la créance d'aide sociale.

Textes visés : Articles L. 815-12, L. 815-24, L. 815-28, D. 815-1, D. 815-4 et D. 815-6 du code de la sécurité sociale.

Articles L. 815-12, L. 815-24, L. 815-28, D. 815-1, D. 815-4 et D. 815-6 du code de la sécurité sociale.

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