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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 21 mars 2013, concerne une contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement des particuliers. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les mesures recommandées étaient conformes aux dispositions du code de la consommation.

Faits : Mme X et son curateur, M. X, ont saisi une commission de surendettement des particuliers pour demander le traitement de la situation de Mme X. Ils ont ensuite contesté les mesures recommandées par la commission.

Procédure : Mme X et M. X ont formé un recours contre l'arrêt de la cour d'appel qui a déclaré leur recours infondé et a confirmé le plan des mesures recommandées par la commission de surendettement.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les mesures recommandées par la commission de surendettement étaient conformes aux dispositions du code de la consommation.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le premier moyen du pourvoi, estimant que la cour d'appel avait exercé son pouvoir souverain d'appréciation en statuant comme elle l'a fait. Cependant, la Cour de cassation a accueilli le second moyen du pourvoi, estimant que la cour d'appel avait méconnu les exigences de l'article L. 332-3 du code de la consommation en ne déterminant pas la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de Mme X.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que le juge, saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, doit déterminer la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur et la mentionner dans sa décision, conformément à l'article L. 332-3 du code de la consommation.

Textes visés : Les textes visés dans cette décision sont les articles L. 331-7, L. 332-2 et L. 332-3 du code de la consommation.

Les textes visés dans cette décision sont les articles L. 331-7, L. 332-2 et L. 332-3 du code de la consommation.

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