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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 21 juin 2018, concerne la question du calcul des indemnités journalières versées par la caisse régionale du Régime social des indépendants (RSI) à un assuré affilié à la fois au RSI et à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM).

Faits : M. X a été licencié le 20 mars 2010 et a bénéficié de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à partir du 13 mai 2010. Il s'est affilié au RSI à partir du 1er mai 2010 et a été radié le 5 mai 2011. En juin 2012, il a été placé en arrêt de travail pour maladie et a contesté le montant des indemnités journalières versées par la caisse régionale du RSI.

Procédure : M. X a saisi une juridiction de sécurité sociale pour contester le montant des indemnités journalières. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a fait droit à sa demande en considérant que le RSI devait tenir compte non seulement des cotisations versées au RSI, mais également des cotisations versées à la CPAM, pour le calcul des indemnités journalières.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le RSI devait tenir compte des cotisations versées à la CPAM pour le calcul des indemnités journalières.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel au motif que le litige portait sur le montant des indemnités journalières et non sur l'ouverture des droits de M. X à ces indemnités. Elle estime que la cour d'appel a violé les textes applicables en retenant que le RSI devait tenir compte des cotisations versées à la CPAM pour le calcul des indemnités journalières.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que les périodes d'affiliation, de cotisation ou de travail effectuées dans un autre régime de sécurité sociale doivent être prises en compte par les organismes de sécurité sociale, dans les conditions fixées par la loi. Cependant, cette obligation ne s'applique que lorsque le versement des prestations est subordonné à ces conditions préalables. En l'espèce, le litige portait sur le montant des indemnités journalières et non sur l'ouverture des droits de M. X, ce qui a conduit la Cour de cassation à casser l'arrêt de la cour d'appel.

Textes visés : Articles L. 172-1 A, R. 172-12-1, D. 613-21 du code de la sécurité sociale.

Articles L. 172-1 A, R. 172-12-1, D. 613-21 du code de la sécurité sociale.

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