Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 21 janvier 2016, porte sur la possibilité pour une entreprise de déduire de la rémunération de ses salariés la fraction des sommes versées au titre des temps de coupure et d'amplitude qui excède les montants prévus par la convention collective applicable.
Faits : Suite à un contrôle portant sur les années 2008 et 2009, l'URSSAF de Seine-Maritime conteste la possibilité pour la société Grisel de déduire de la rémunération de ses salariés la fraction des sommes versées au titre des temps de coupure et d'amplitude qui excède les montants prévus par la convention collective applicable.
Procédure : La société Grisel a saisi une juridiction de sécurité sociale pour contester la position de l'URSSAF.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si seule l'indemnisation des temps de coupure et d'amplitude prévue par la convention collective peut être déduite de la rémunération retenue pour le calcul de la réduction de cotisations sur les bas salaires.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société Grisel. Elle considère que seules les indemnités fixées par la convention collective applicable peuvent être déduites de la rémunération retenue pour le calcul de la réduction de cotisations sur les bas salaires.
Portée : La Cour de cassation rappelle que les réductions et exonérations de cotisations constituent une exception au principe de l'assujettissement et doivent donc être interprétées strictement. En l'espèce, l'accord d'entreprise de la société Grisel ne constitue pas un accord étendu en vigueur au 11 octobre 2007, donc seules les indemnités prévues par la convention collective applicable peuvent être déduites de la rémunération retenue pour le calcul de la réduction de cotisations.
Textes visés : Article L. 241-13, III du code de la sécurité sociale.
Article L. 241-13, III du code de la sécurité sociale.