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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 21 janvier 2016, concerne la caducité d'une déclaration d'appel dans le cadre d'une procédure d'exécution. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'appel d'une décision rendue par un juge de l'exécution doit nécessairement être traité selon les dispositions de l'article 905 du Code de procédure civile.

Faits : La société Savoye avait interjeté appel d'un jugement la déboutant de sa demande de mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée à son encontre par la société Daunat Bourgogne.

Procédure : Le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d'appel de la société Savoye.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'appel d'une décision rendue par un juge de l'exécution doit nécessairement être traité selon les dispositions de l'article 905 du Code de procédure civile.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société Savoye. Elle considère que les dispositions de l'article R. 121-20 du Code des procédures civiles d'exécution n'imposent pas le recours à la procédure accélérée prévue par l'article 905 du Code de procédure civile. Par conséquent, les délais des articles 908 et 909 du Code de procédure civile sont applicables. La Cour de cassation estime également que la société Savoye ne peut pas invoquer le dysfonctionnement du Réseau Privé Virtuel Avocat (RPVA) comme cause étrangère permettant de faire échec à la caducité de l'appel.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que l'appel d'une décision rendue par un juge de l'exécution n'est pas soumis obligatoirement à la procédure accélérée prévue par l'article 905 du Code de procédure civile. Les délais de procédure des articles 908 et 909 du Code de procédure civile s'appliquent dans ce cas. De plus, la Cour de cassation rappelle que le dysfonctionnement du RPVA ne peut être invoqué comme cause étrangère permettant de faire échec à la caducité de l'appel.

Textes visés : Article R. 121-20 du Code des procédures civiles d'exécution, article 905 du Code de procédure civile, articles 908, 909 et 930-1 du Code de procédure civile, article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Article R. 121-20 du Code des procédures civiles d'exécution, article 905 du Code de procédure civile, articles 908, 909 et 930-1 du Code de procédure civile, article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.

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