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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 21 février 2013, concerne une demande de nullité d'un contrat de location-gérance pour dol. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'assignation en référé constitue une citation interruptive de prescription et si l'effet interruptif se prolonge jusqu'à ce que le litige soit porté devant le juge des référés.

Faits : M. et Mme X ont donné un fonds de commerce en location-gérance à M. Y par un contrat conclu le 11 avril 2002. Après avoir introduit une instance en référé contre M. et Mme X et la SCI FMOI, M. Y a été placé en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire. Le liquidateur de M. Y a ensuite assigné M. et Mme X et la SCI devant un tribunal aux fins d'annulation du contrat de location-gérance et de dommages-intérêts.

Procédure : Le tribunal a déclaré irrecevable la demande de nullité du contrat de location-gérance pour cause de prescription. Le liquidateur a fait appel de cette décision. La cour d'appel a confirmé le jugement en retenant que l'assignation en référé n'avait pas interrompu la prescription.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'assignation en référé constitue une citation interruptive de prescription et si l'effet interruptif se prolonge jusqu'à ce que le litige soit porté devant le juge des référés.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle retient que seul le juge des référés peut prononcer la péremption de l'instance en référé et que la cour d'appel ne pouvait pas déclarer la prescription sans constater la péremption de l'instance.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que la péremption de l'instance en référé doit être constatée par la juridiction devant laquelle elle se déroule. Elle souligne également que l'assignation en référé constitue une citation interruptive de prescription, mais que cet effet interruptif se prolonge jusqu'à ce que le litige soit porté devant le juge des référés.

Textes visés : Code de procédure civile (articles 388, 386, 387), Code civil (articles 2241, 2243, 1116, 1382).

Code de procédure civile (articles 388, 386, 387), Code civil (articles 2241, 2243, 1116, 1382).

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