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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 20 octobre 2016, porte sur la prise en compte des prestations servies en exécution d'un contrat d'assurance collective obligatoire dans le calcul du préjudice d'une victime d'infraction.

Faits : Suite au décès de M. O lors d'un accident de la circulation en Espagne, Mme Z, agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction.

Procédure : Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, qui a décidé que les prestations servies en exécution du contrat souscrit auprès de la mutuelle Mieux être ne devaient pas être prises en compte dans le préjudice de la victime.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les prestations servies en exécution d'un contrat d'assurance collective obligatoire doivent être prises en compte dans le calcul du préjudice de la victime.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle considère que les prestations servies en exécution du contrat d'assurance collective obligatoire revêtent un caractère forfaitaire et ne doivent pas être prises en compte dans le calcul du préjudice de la victime.

Portée : La Cour de cassation estime que les prestations servies en exécution d'un contrat d'assurance collective obligatoire sont calculées en fonction d'éléments prédéterminés par les parties et sont indépendantes des modalités de calcul et d'attribution de la réparation du préjudice selon le droit commun. Par conséquent, ces prestations ne doivent pas être prises en compte dans le calcul du préjudice de la victime.

Textes visés : Article 706-9 du code de procédure pénale.

Article 706-9 du code de procédure pénale.

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