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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 20 juin 2013, concerne la prise en charge des frais de transport exposés par un assuré lors d'une hospitalisation en urgence.

Faits : M. X a été hospitalisé en urgence le 17 mars 2011 à la Clinique de la Sauvegarde à Lyon pour une intervention chirurgicale. Le 19 mars 2011, il a regagné son domicile en exposant des frais de transport. La caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire a limité la prise en charge aux frais correspondant à la distance entre le domicile du patient et l'hôpital de Chalon-sur-Saône, plus proche. M. X a alors formé un recours devant une juridiction de sécurité sociale.

Procédure : Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône-et-Loire a statué en dernier ressort et a ordonné à la caisse de prendre intégralement en charge les frais de transport exposés par M. X de la clinique de la Sauvegarde à Lyon jusqu'à son domicile.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire doit prendre en charge intégralement les frais de transport exposés par M. X de la clinique de la Sauvegarde à Lyon jusqu'à son domicile, en cas d'hospitalisation en urgence.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire et confirme la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale. Elle considère que les frais de transport doivent être intégralement pris en charge par la caisse, car il s'agissait d'une hospitalisation en urgence attestée par le médecin prescripteur.

Portée : La Cour de cassation rappelle que selon l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet et du mode de transport le moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire. En cas d'hospitalisation, la prise en charge des frais de transport est subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations lorsque la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins excède 150 kilomètres, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur. Dans le cas présent, la Cour considère que l'urgence de l'hospitalisation a été attestée par le médecin prescripteur, et donc les frais de transport doivent être intégralement remboursés.

Textes visés : Article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, articles R. 322-10-1 1° et R. 322-10-4 du même code, article R. 322-10-5 du code de la sécurité sociale, article L. 141-1 du code de la sécurité sociale.

Article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, articles R. 322-10-1 1° et R. 322-10-4 du même code, article R. 322-10-5 du code de la sécurité sociale, article L. 141-1 du code de la sécurité sociale.

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