Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 19 janvier 2017, concerne un litige opposant M. [N] et Mme [F], en leur nom personnel et en tant que représentants légaux de leur fille [Y] [N], à l'Association pour la promotion des personnes sourdes, aveugles et sourdes-aveugles (APSA). Les demandeurs contestent le refus de l'APSA de réintégrer leur fille dans l'établissement scolaire où elle était précédemment inscrite.
Faits : [Y] [N], une enfant gravement handicapée, était inscrite à l'Institut régional des jeunes sourds de Poitiers (IRJS), section d'enseignement d'enfants sourds avec handicap associé (SEESHA), géré par l'APSA. La Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a décidé de maintenir l'orientation de l'enfant en institut d'éducation sensorielle, mais sans préconiser la prolongation de son séjour à l'IRJS/SEESHA de Poitiers, ni désigner un autre établissement d'accueil. Les parents ont saisi une juridiction du contentieux technique et ont demandé la réintégration de leur fille à l'IRJS. L'APSA a refusé cette demande, ce qui a conduit les parents à engager une action en réparation du préjudice moral résultant de la déscolarisation de leur fille pendant deux ans.
Procédure : Les demandeurs ont formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Poitiers le 8 janvier 2016.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le refus de l'APSA de réintégrer [Y] dans l'établissement scolaire constitue une faute engageant sa responsabilité.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers. Elle estime que la cour d'appel a commis une erreur en considérant que le caractère suspensif du recours contentieux formé par les parents ne devait pas entraîner l'application de la décision précédente de la CDAPH qui désignait l'IRJS/SEESHA de [Localité 1] comme établissement d'accueil de [Y]. La Cour de cassation estime que le refus de réintégration de [Y] en raison du recours formé contre la décision de la CDAPH constitue une faute de la part de l'APSA.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que les recours formés contre les décisions de la CDAPH ont un effet suspensif, ce qui implique le maintien de l'enfant dans son établissement d'origine en attendant la décision sur le recours. Elle souligne également que le refus de réintégration de l'enfant en raison du recours formé constitue une faute engageant la responsabilité de l'établissement.
Textes visés : Articles L. 241-6, I, 2°, et L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, article 1382 du code civil.
Articles L. 241-6, I, 2°, et L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, article 1382 du code civil.