Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 18 mai 2017, porte sur une demande en paiement d'honoraires entre deux avocats.
Faits : En octobre 2013, M. X, avocat, a été chargé de défendre les intérêts d'un client dans un contentieux fiscal. Il a consulté un confrère, M. Y, associé unique de la société SCPS. Une convention prévoyant un honoraire de résultat de 5% de l'économie d'impôt réalisée a été signée entre M. X et son client. M. Y a rédigé une lettre à l'administration fiscale, approuvée par M. X. Des honoraires ont été réclamés par la société SCPS, mais un différend est né quant au montant à payer.
Procédure : La société SCPS a introduit une demande en paiement d'honoraires à l'encontre de M. X. La cour d'appel de Paris a débouté la société SCPS de sa demande. Elle a alors formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la demande de paiement d'honoraires de la société SCPS s'analysait en une demande de partage d'un honoraire de résultat, qui n'avait pas été convenu entre les avocats.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société SCPS. Elle a considéré que la demande de paiement d'un honoraire complémentaire s'analysait en une demande de partage d'un honoraire de résultat, qui n'était pas fondée en l'absence de convention entre les avocats prévoyant un tel honoraire.
Portée : La Cour de cassation a rappelé que, en l'absence de convention, les honoraires sont fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Elle a également souligné que la demande de paiement d'un honoraire complémentaire ne pouvait être fondée que si une convention entre les avocats prévoyait un tel honoraire de résultat.
Textes visés : Article 10, alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971, article 11-5 du règlement intérieur national de la profession d'avocat, article 10, alinéa 1 du décret du 12 juillet 2005.
Article 10, alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971, article 11-5 du règlement intérieur national de la profession d'avocat, article 10, alinéa 1 du décret du 12 juillet 2005.