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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 18 juin 2015, porte sur l'application de la Convention de sécurité sociale entre la France et la Côte d'Ivoire en matière de validation des trimestres d'activité pour la pension de retraite.

Faits : M. X a exercé une activité indépendante d'agent immobilier en France pendant les années 1992-1993 et 1996-2010. Il a demandé la liquidation de ses droits à pension de retraite auprès de la caisse du Régime social des indépendants de Poitou-Charentes. La caisse a refusé de prendre en compte une période d'activité salariée accomplie en Côte d'Ivoire de 1982 à 1990.

Procédure : M. X a saisi une juridiction de sécurité sociale pour contester le refus de la caisse. La cour d'appel de Poitiers a accueilli le recours de M. X et a condamné la caisse à lui verser une somme au titre de l'arriéré de pension.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la période d'activité salariée accomplie en Côte d'Ivoire peut être prise en compte pour le calcul des droits à pension de retraite de M. X.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers. Elle estime que la situation de M. X n'entre pas dans le champ d'application personnel et matériel de la Convention de sécurité sociale entre la France et la Côte d'Ivoire. Par conséquent, la cour d'appel a violé les textes applicables.

Portée : La décision de la Cour de cassation signifie que la période d'activité salariée accomplie en Côte d'Ivoire ne peut pas être prise en compte pour le calcul des droits à pension de retraite de M. X. Cette décision se fonde sur les articles 2, § 2, a) et 4, § 1er, 1, b) de la Convention de sécurité sociale du 16 janvier 1985 entre la France et la Côte d'Ivoire, ainsi que sur les articles L. 351-1 et L. 351-2 du code de la sécurité sociale.

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