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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 17 septembre 2015, concerne la question du droit aux indemnités journalières pour un assuré affilié au régime d'assurance maladie des travailleurs non-salariés des professions non agricoles.

Faits : M. X a cessé son activité salariée le 14 janvier 2011 et a bénéficié de l'allocation d'aide au retour à l'emploi jusqu'au 30 juin 2011. Il a ensuite été affilié à la caisse du régime social des indépendants à partir du 1er juillet 2011. La caisse a refusé de lui accorder les indemnités journalières pour la période du 28 novembre 2011 au 1er janvier 2012. M. X a donc saisi une juridiction de sécurité sociale.

Procédure : La caisse du régime social des indépendants a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 12 juin 2014 qui a accueilli le recours de M. X et a ordonné le versement des indemnités journalières.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si M. X a droit aux indemnités journalières pour la période du 28 novembre 2011 au 1er janvier 2012, malgré le fait qu'il n'était affilié au régime d'assurance maladie des travailleurs non-salariés que depuis le 1er juillet 2011.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de la caisse du régime social des indépendants. Elle considère que les conditions fixées par l'article D. 613-16 du code de la sécurité sociale sont réunies, car il n'y a pas eu d'interruption entre l'affiliation de M. X au régime général et son affiliation au régime des travailleurs non-salariés. Par conséquent, la caisse est tenue de lui verser les indemnités journalières.

Portée : La Cour de cassation précise que la période durant laquelle M. X a bénéficié de l'allocation de retour à l'emploi doit être considérée comme une période d'affiliation au régime général, et les cotisations prélevées sur cette allocation sont réputées acquittées dans le régime des travailleurs non-salariés. Ainsi, M. X peut prétendre aux indemnités journalières pour la période en question.

Textes visés :
- Article D. 613-16 du code de la sécurité sociale
- Article L. 311-5 du code de la sécurité sociale
- Article L. 172-1 A du code de la sécurité sociale
- Article R. 172-12-1 du code de la sécurité sociale
- Article L. 161-8 du code de la sécurité sociale

- Article D. 613-16 du code de la sécurité sociale
- Article L. 311-5 du code de la sécurité sociale
- Article L. 172-1 A du code de la sécurité sociale
- Article R. 172-12-1 du code de la sécurité sociale
- Article L. 161-8 du code de la sécurité sociale

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