Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 17 septembre 2015, concerne une affaire où un assuré social a été accusé d'avoir exercé une activité rémunérée pendant sa période d'arrêt de travail. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les éléments de preuve apportés étaient suffisants pour justifier une pénalité financière.
Faits : M. X a été victime d'un accident du travail en septembre 2007 alors qu'il était gérant associé de la société X... Y.... Il a perçu des indemnités journalières de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault pendant sa période d'arrêt de travail. Suite à un rapport de contrôle établi par un agent de la caisse, celle-ci lui a notifié une pénalité financière pour avoir exercé une activité rémunérée pendant sa période d'indemnisation.
Procédure : M. X a saisi une juridiction de sécurité sociale pour contester la pénalité financière qui lui a été infligée.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les éléments de preuve apportés par la caisse étaient suffisants pour justifier la pénalité financière.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault. Elle a considéré que les éléments de preuve apportés n'étaient pas suffisants pour justifier la pénalité financière. En effet, le procès-verbal établi par l'agent de contrôle était irrégulier, car il avait tenté de faire signer à M. X un document vierge. De plus, les autres éléments de preuve, tels que la participation de M. X à un concours de dégustation de produits locaux, ne démontraient pas de manière probante l'exercice d'une activité rémunérée pendant sa période d'indemnisation.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que pour prononcer une pénalité financière, il est nécessaire d'apporter des preuves suffisantes de l'exercice d'une activité rémunérée pendant la période d'arrêt de travail. Les éléments de preuve doivent être établis de manière régulière et probante.
Textes visés : Article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, article 104 et 105 du règlement intérieur modèle des caisses primaires de sécurité sociale pour le service des prestations et indemnités en matière d'accidents du travail annexé à l'arrêté du 8 juin 1951, article 9 du code de procédure civile.
Article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, article 104 et 105 du règlement intérieur modèle des caisses primaires de sécurité sociale pour le service des prestations et indemnités en matière d'accidents du travail annexé à l'arrêté du 8 juin 1951, article 9 du code de procédure civile.