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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 17 mars 2016, porte sur la liquidation d'une astreinte provisoire prononcée par une ordonnance de référé. Les consorts [Z] avaient demandé la liquidation de l'astreinte et la fixation d'une astreinte définitive à l'encontre de MM. [G] et de la Société Civile [G] Frères. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les consorts [Z] devaient prouver que les débiteurs n'avaient pas exécuté l'obligation de faire assortie de l'astreinte. La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Douai en considérant que la charge de la preuve incombait aux débiteurs de l'obligation de faire.

Faits : Une ordonnance de référé avait condamné les consorts [G] à libérer des parcelles appartenant aux consorts [Z], sous astreinte. Les consorts [Z] ont ensuite demandé la liquidation de l'astreinte provisoire et la fixation d'une astreinte définitive.

Procédure : Les consorts [Z] ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai qui avait limité la condamnation des débiteurs à une somme de 10 000 euros et les avait déboutés de leur demande de fixation d'une astreinte définitive.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les consorts [Z] devaient prouver que les débiteurs n'avaient pas exécuté l'obligation de faire assortie de l'astreinte.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Douai. Elle a considéré que la charge de la preuve de l'exécution de l'obligation de faire assortie de l'astreinte pesait sur les débiteurs de l'obligation. La cour d'appel avait violé les articles 1315 du code civil et L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution en renversant la charge de la preuve et en demandant aux consorts [Z] de prouver que les débiteurs n'avaient pas exécuté l'obligation.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que la charge de la preuve de l'exécution d'une obligation de faire assortie d'une astreinte pèse sur le débiteur de l'obligation. Cette décision réaffirme le principe selon lequel c'est au débiteur de prouver qu'il a exécuté son obligation et non à la partie créancière de prouver le contraire.

Textes visés : Articles 1315 du code civil et L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.

Articles 1315 du code civil et L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.

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