Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 17 mars 2016, porte sur la prescription applicable à une contrainte délivrée par une caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) pour le recouvrement de cotisations. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la contrainte est soumise à la prescription trentenaire ou à la prescription triennale.
Faits : La CMSA du Berry Touraine a fait signifier une contrainte à M. K pour le paiement de cotisations dues au titre des années 2000 et 2001. Un commandement aux fins de saisie-vente a également été délivré à M. K. Par la suite, M. K a saisi un juge de l'exécution afin de contester la prescription de la contrainte et la nullité du commandement.
Procédure : M. K a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Orléans, qui avait débouté M. K de ses demandes. Les moyens de cassation invoqués par M. K sont annexés à l'arrêt de la Cour de cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la contrainte délivrée par la CMSA est soumise à la prescription trentenaire ou à la prescription triennale.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans. Elle considère que la contrainte délivrée par la CMSA, qui ne constitue pas l'un des titres mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, est soumise à la prescription triennale prévue par l'article L. 725-7, I du code rural et de la pêche maritime. La cour d'appel a donc violé les textes applicables en appliquant à tort la prescription trentenaire.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la contrainte délivrée par une CMSA pour le recouvrement de cotisations est soumise à la prescription triennale prévue par l'article L. 725-7, I du code rural et de la pêche maritime. Cette prescription s'applique à compter de l'expiration de l'année civile au titre de laquelle les cotisations sont dues. La contrainte doit donc être contestée dans un délai de trois ans à compter de cette date.
Textes visés : Articles L. 111-3, L. 111-4, L. 725-3, L. 725-7, I du code rural et de la pêche maritime, article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, article 2262 du code civil, article 2222 du code civil.
Articles L. 111-3, L. 111-4, L. 725-3, L. 725-7, I du code rural et de la pêche maritime, article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, article 2262 du code civil, article 2222 du code civil.