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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 17 mai 2018, concerne la recevabilité d'un appel formé par voie électronique dans le cadre d'une procédure sans représentation obligatoire.

Faits : Mme X a relevé appel d'un jugement rendu par un conseil de prud'hommes qui avait partiellement accueilli ses demandes contre son employeur, la société CF services.

Procédure : Mme X a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Riom qui avait déclaré son appel irrecevable.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la prorogation du délai prévue par l'article 748-7 du code de procédure civile s'applique en cas de dysfonctionnement du système de transmission électronique des actes de procédure (RPVA) dans le cadre d'une procédure sans représentation obligatoire.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Riom et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Lyon. Elle a considéré que la cour d'appel avait violé les articles 748-1 et 748-7 du code de procédure civile en énonçant que la prorogation du délai prévue par l'article 748-7 ne pouvait pas s'appliquer en dehors de la procédure avec représentation obligatoire.

Portée : La Cour de cassation rappelle que la prorogation du délai prévue par l'article 748-7 du code de procédure civile s'applique également dans le cadre d'une procédure sans représentation obligatoire en cas de dysfonctionnement du système de transmission électronique des actes de procédure.

Textes visés : Article 748-7 du code de procédure civile, article 748-1 du code de procédure civile.

Article 748-7 du code de procédure civile, article 748-1 du code de procédure civile.

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