Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 17 mai 2018, porte sur la recevabilité d'un appel formé après l'expiration du délai de deux ans de prononcé du jugement.
Faits : La société Associés design production conseil (ADP) avait conclu deux mandats de partenariat de distribution exclusive avec la société Imball Center (Imball). ADP reprochait à Imball d'avoir distribué des produits par l'intermédiaire d'une autre société en violation de ces mandats. ADP a assigné Imball et cette autre société devant le tribunal de commerce de Versailles pour obtenir des dommages-intérêts. Le tribunal a rendu un jugement le 8 janvier 2014, mais celui-ci n'a pas été signifié à ADP.
Procédure : ADP a interjeté appel de ce jugement devant la cour d'appel de Versailles, qui a déclaré cet appel irrecevable le 12 janvier 2016. ADP a ensuite formé un second appel de ce jugement le 9 février 2016 devant la cour d'appel de Paris.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le délai de forclusion de deux ans, pendant lequel une partie peut exercer un recours à titre principal après le prononcé d'un jugement, s'applique lorsque cette partie a formé un premier appel dans ce délai.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris et a déclaré l'appel recevable. Elle a jugé que le délai de forclusion de deux ans n'est pas applicable lorsque la partie a formé un premier appel, même irrecevable, dans ce délai.
Portée : La Cour de cassation a précisé que le délai de forclusion de deux ans n'est pas applicable lorsque la partie a formé un premier appel, même irrecevable, dans ce délai. Ainsi, le délai de forclusion ne commence à courir qu'à partir du prononcé de la décision rendue sur le premier appel.
Textes visés : Article 528-1 du code de procédure civile.
Article 528-1 du code de procédure civile.