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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 16 novembre 2017, porte sur la question de la caducité de la déclaration d'appel en raison de l'absence de remise des conclusions par voie électronique.

Faits : MM. Y... ont fait construire des bâtiments et ont constaté des désordres. Ils ont engagé une procédure judiciaire contre M. A..., la Mutuelle des architectes français et la société MAAF assurances. Après un jugement partiellement favorable, ils ont interjeté appel.

Procédure : La cour d'appel d'Aix-en-Provence a constaté la caducité de la déclaration d'appel de MM. Y... au motif que leurs conclusions n'avaient pas été remises par voie électronique, conformément à l'article 930-1 du code de procédure civile.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'absence de remise des conclusions par voie électronique entraînait la caducité de la déclaration d'appel.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a considéré que l'obligation de remise des actes de procédure par voie électronique ne pouvait pas entraîner la caducité de la déclaration d'appel. Elle a précisé qu'aucune disposition n'imposait aux parties de limiter la taille de leurs envois ou de transmettre un acte de procédure en plusieurs envois scindés.

Portée : La décision de la Cour de cassation permet de clarifier que l'absence de remise des conclusions par voie électronique ne peut pas entraîner la caducité de la déclaration d'appel. Les parties ne sont pas tenues de limiter la taille de leurs envois ou de scinder leurs envois en plusieurs messages. Cette décision garantit le respect du principe du contradictoire et facilite l'accès à la justice.

Textes visés : Article 930-1 du code de procédure civile, ensemble les articles 748-1 du même code et 5 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel.

Article 930-1 du code de procédure civile, ensemble les articles 748-1 du même code et 5 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel.

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