Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 15 mars 2018, porte sur la question de l'assujettissement à cotisations sociales des indemnités transactionnelles versées par un employeur à des salariés lors de leur départ volontaire à la retraite.
Faits : Suite à un contrôle de l'URSSAF portant sur la période de janvier 2008 à décembre 2010, la société L'Equipe a reçu un redressement incluant les indemnités versées à dix-huit de ses salariés lors de leur départ de l'entreprise. Une mise en demeure a été délivrée à la société, qui a ensuite saisi une juridiction de sécurité sociale.
Procédure : La société L'Equipe a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles, qui a rejeté son recours. La société invoque deux moyens de cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les indemnités transactionnelles versées par la société L'Equipe à ses salariés lors de leur départ volontaire à la retraite doivent être assujetties à cotisations sociales.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société L'Equipe. Elle considère que les indemnités en question doivent être incluses dans l'assiette des cotisations sociales, car la société n'a pas apporté la preuve qu'elles compensaient un préjudice pour les salariés.
Portée : La Cour de cassation confirme l'interprétation de l'URSSAF selon laquelle seules les sommes versées à l'occasion d'une rupture à l'initiative de l'employeur peuvent être exonérées de cotisations sociales. Elle souligne que la nature indemnitaire des indemnités transactionnelles doit être établie en cas de contestation sur l'imputabilité de la rupture du contrat de travail. Dans cette affaire, la cour d'appel a considéré que les indemnités versées par la société L'Equipe n'avaient pas un caractère indemnitaire, car les salariés avaient pris l'initiative de rompre leur contrat de travail en sollicitant leur mise à la retraite.
Textes visés : Article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, article 80 duodecies du code général des impôts, article R.243-20 du code de la sécurité sociale.
Article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, article 80 duodecies du code général des impôts, article R.243-20 du code de la sécurité sociale.