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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 15 mars 2018, porte sur un litige opposant la société Travaux du Midi du Var à l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur. La question soulevée concerne le redressement opéré par l'URSSAF sur le versement de transport, la contribution supplémentaire au Fonds national d'aide au logement et la taxe sur les contributions des employeurs pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance.

Faits : À la suite d'un contrôle portant sur les années 2009 et 2010, l'URSSAF a adressé à la société Travaux du Midi du Var une mise en demeure pour un montant de 218 315 euros correspondant à plusieurs chefs de redressement.

Procédure : La société a saisi une juridiction de sécurité sociale après le rejet de son recours par la commission de recours amiable.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la société Travaux du Midi du Var peut bénéficier de l'exonération et de l'assujettissement progressif au versement de transport, à la contribution supplémentaire au Fonds national d'aide au logement et à la taxe prévoyance.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société Travaux du Midi du Var et confirme le redressement opéré par l'URSSAF. Elle considère que la société ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de l'exonération et de l'assujettissement progressif au versement de transport, à la contribution supplémentaire au Fonds national d'aide au logement et à la taxe prévoyance.

Portée : La Cour de cassation se fonde sur les dispositions légales applicables, notamment l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales pour le versement de transport, l'article 48 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 pour la contribution supplémentaire au Fonds national d'aide au logement, et les articles L. 137-1 et L. 137-2 du code de la sécurité sociale pour la taxe prévoyance. Elle conclut que la société ne peut pas bénéficier des exonérations et des assujettissements progressifs prévus par ces textes, car elle n'a pas rempli les conditions requises, notamment en ce qui concerne l'accroissement de son effectif.

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