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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 15 juin 2017, porte sur la réduction du montant d'une pénalité financière infligée à une assurée sociale pour avoir exercé une activité rémunérée pendant une période d'arrêt de travail indemnisée.

Faits : Mme Y..., affiliée au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants, a perçu des indemnités journalières pendant un arrêt de travail du 18 mars au 15 mai 2013. Le directeur de la caisse du régime social des indépendants Midi-Pyrénées lui a infligé une pénalité pour avoir exercé sans autorisation une activité rémunérée au cours du mois d'avril 2013.

Procédure : Mme Y... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Cahors d'un recours contre cette pénalité. Le tribunal a réduit le montant de la pénalité à une somme inférieure au dixième du plafond mensuel des cotisations de sécurité sociale.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le tribunal a violé les textes applicables en réduisant le montant de la pénalité à une somme inférieure au dixième du plafond mensuel des cotisations.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Cahors. Elle estime que le tribunal a violé les textes applicables en réduisant le montant de la pénalité à une somme inférieure au dixième du plafond mensuel des cotisations.

Portée : La Cour de cassation rappelle que le montant de la pénalité encourue par un assuré qui a exercé une activité rémunérée pendant une période d'arrêt de travail indemnisée ne peut être inférieur au dixième du plafond mensuel des cotisations de sécurité sociale. Elle précise que le contrôle de l'adéquation de la sanction à l'importance de l'infraction commise doit s'exercer dans les limites fixées par le texte qui institue la pénalité.

Textes visés : Articles L. 114-17-1, III et VII, R. 147-11, 5°, et R. 147-11-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Articles L. 114-17-1, III et VII, R. 147-11, 5°, et R. 147-11-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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