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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 15 juin 2017, porte sur la recevabilité d'un recours de la communauté urbaine Brest métropole contre une décision de l'URSSAF du Finistère accordant un crédit à la société DCNS au titre du versement de transport.

Faits : L'URSSAF du Finistère a accordé un crédit à la société DCNS pour un montant de 1.265.352 euros au titre du versement de transport pour les années 2005 à 2007. Par la suite, l'URSSAF a informé la communauté urbaine Brest métropole, autorité organisatrice de transport, de ce remboursement et a précisé que la somme serait déduite des versements futurs. La communauté urbaine a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de l'URSSAF, mais celle-ci a rejeté la demande. La communauté urbaine a alors saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours contre la décision de l'URSSAF.

Procédure : La communauté urbaine Brest métropole a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes qui a déclaré son recours irrecevable.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le recours de la communauté urbaine Brest métropole est recevable.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme l'arrêt de la cour d'appel de Rennes. Elle considère que l'action engagée par la communauté urbaine Brest métropole est irrecevable.

Portée : La Cour de cassation se fonde sur l'article L. 2333-69 du code général des collectivités territoriales, qui confère aux organismes de recouvrement compétence pour procéder aux opérations d'assiette et de recouvrement du versement de transport. Elle estime que les autorités organisatrices de transport sont étrangères à ces opérations. Par conséquent, la communauté urbaine Brest métropole n'a pas d'intérêt légitime à agir contre la décision de l'URSSAF.

Textes visés : Article L. 2333-69 du code général des collectivités territoriales.

Article L. 2333-69 du code général des collectivités territoriales.

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