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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 15 décembre 2016, concerne la prise en charge d'une maladie professionnelle au titre de la législation professionnelle.

Faits : La caisse primaire d'assurance maladie de la Charente a refusé de prendre en charge une affection déclarée par M. G au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles. M. G a alors saisi une juridiction de sécurité sociale.

Procédure : La cour d'appel de Bordeaux a accueilli le recours de M. G et a déclaré que la maladie déclarée devait être prise en charge au titre de la législation professionnelle. La caisse primaire d'assurance maladie de la Charente a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la maladie déclarée par M. G peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux. Elle estime que la cour d'appel a violé les textes applicables en statuant ainsi, sans constater l'existence d'une contre-indication à l'IRM, alors que le tableau n° 57 A des maladies professionnelles subordonne la prise en charge de la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs à sa confirmation par une IRM ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que pour qu'une maladie puisse être prise en charge au titre de la législation professionnelle, elle doit correspondre aux critères définis dans le tableau des maladies professionnelles. En l'espèce, la cour d'appel a violé ces critères en se basant sur des examens équivalents à l'IRM prévue au tableau, sans constater l'existence d'une contre-indication à l'IRM.

Textes visés : Articles L. 461-1, alinéa 2, et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, et le tableau n° 57 A des maladies professionnelles, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-1315 du 17 octobre 2011.

Articles L. 461-1, alinéa 2, et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, et le tableau n° 57 A des maladies professionnelles, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-1315 du 17 octobre 2011.

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