Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 14 mars 2013, concerne la déclaration de créance d'une caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) dans le cadre d'une liquidation judiciaire.
Faits : André Y..., salarié de la société EMT 25, a été victime d'un accident mortel du travail le 14 septembre 2006. La société EMT 25, assurée par la société Allianz IARD, a été placée en liquidation judiciaire le 5 mai 2008, avec M. X... désigné en qualité de mandataire-liquidateur. Les ayants droit d'André Y... ont saisi une juridiction de sécurité sociale pour demander une indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l'employeur.
Procédure : La cour d'appel a accueilli la demande des ayants droit et a fixé le montant de la créance de la CPAM au passif de la société EMT 25. La CPAM a formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la créance de la CPAM, relative au remboursement des conséquences financières de l'accident du travail, doit être déclarée dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société EMT 25.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il a fixé le montant de la créance de la CPAM au passif de la société EMT 25. Elle déclare la CPAM irrecevable en sa demande de fixation de créance au passif de la société EMT 25.
Portée : La Cour de cassation considère que la créance de la CPAM, ayant pour origine la faute de l'employeur et non la demande de fixation d'indemnités complémentaires, était antérieure au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire. Par conséquent, la CPAM aurait dû procéder à une déclaration de créance et bénéficier d'un relevé de forclusion. En ne le faisant pas, la CPAM ne peut pas prétendre à une créance au passif de la société EMT 25.
Textes visés : Articles L. 622-24, L. 622-26 du code de commerce, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Articles L. 622-24, L. 622-26 du code de commerce, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.