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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 14 janvier 2016, concerne la fixation des honoraires d'un avocat dans le cadre d'un litige prud'homal. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'existence d'un contrat d'assurance de protection juridique a une incidence sur la détermination des honoraires dus à l'avocat par le client.

Faits : Mme X a confié la défense de ses intérêts à Mme Y, avocate au barreau de Marseille, dans le cadre d'un litige prud'homal. En l'absence de paiement des honoraires, l'avocate a saisi le bâtonnier pour en fixer le montant.

Procédure : Le premier président d'une cour d'appel a réduit à 300 euros le montant des honoraires dus à l'avocate, au motif qu'aucune convention d'honoraires n'avait été signée entre les parties et que l'avocate savait que sa cliente bénéficiait d'un contrat d'assurance de protection juridique.

Question de droit : L'existence d'un contrat d'assurance de protection juridique a-t-elle une incidence sur la détermination des honoraires dus à l'avocat par le client ?

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Elle estime que l'existence d'un contrat d'assurance de protection juridique n'a pas d'effet sur la détermination des honoraires dus à l'avocat par le client. La Cour de cassation rappelle que, en l'absence de convention, les honoraires de l'avocat sont fixés par référence aux critères énumérés par la loi. Par conséquent, l'avocate pouvait réclamer une somme supérieure à l'indemnité versée par l'assureur en protection juridique.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que l'existence d'un contrat d'assurance de protection juridique ne modifie pas la détermination des honoraires dus à l'avocat par le client. Les honoraires restent fixés par référence aux critères énumérés par la loi, en l'absence de convention entre les parties.

Textes visés :
- Article 10, alinéa 2, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
- Article L. 127-5-1 du code des assurances
- Article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat

- Article 10, alinéa 2, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
- Article L. 127-5-1 du code des assurances
- Article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat

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