Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 14 janvier 2016, concerne la possibilité pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) de retirer son offre d'indemnisation après son acceptation par le demandeur.
Faits : M. X, atteint de plaques pleurales reconnues comme maladie professionnelle, a contesté l'offre d'indemnisation du FIVA qui lui a été notifiée en juillet 2011. Par la suite, il a décidé de se désister de son recours. Cependant, le FIVA a présenté de nouvelles conclusions modifiant son offre initiale. M. X a finalement accepté l'offre initiale du FIVA.
Procédure : M. X a saisi une cour d'appel pour contester l'offre d'indemnisation du FIVA. La cour d'appel a statué en faveur du FIVA, considérant que le désistement de M. X n'était pas parfait et que le FIVA n'était pas recevable à retirer son offre.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le FIVA pouvait retirer son offre d'indemnisation après son acceptation par le demandeur.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a considéré que le FIVA était délié de son offre d'indemnisation devenue caduque suite au refus de M. X de l'accepter. Par conséquent, il appartenait à la cour d'appel de statuer sur l'existence et l'étendue des droits de M. X.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que si le demandeur refuse d'accepter l'offre d'indemnisation du FIVA en contestant celle-ci, l'offre devient caduque et le FIVA se trouve délié de celle-ci. La cour d'appel doit alors statuer sur l'existence et l'étendue des droits du demandeur, sans être liée par les termes de l'offre du FIVA.
Textes visés : Articles 53-IV et 53-V de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, article 23 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, article 2048 du code civil, article 561 du code de procédure civile.
Articles 53-IV et 53-V de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, article 23 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, article 2048 du code civil, article 561 du code de procédure civile.