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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 14 avril 2016, porte sur la validité d'une saisie-attribution pratiquée à l'encontre d'une société débitrice. La question de droit soulevée est celle de la portée des dépens de l'instance sur opposition à une ordonnance d'injonction de payer. La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la cour d'appel de Reims.

Faits : La société Biro France a obtenu un jugement du tribunal de commerce condamnant la société Matsup à lui payer certaines sommes ainsi que les dépens. La société Biro France a ensuite fait pratiquer une saisie-attribution. La société Matsup a saisi un juge de l'exécution pour obtenir la mainlevée de cette mesure.

Procédure : La société Matsup a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Reims, qui a validé la procédure de saisie-attribution et condamné la société Matsup à payer les frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les dépens de l'instance sur opposition à une ordonnance d'injonction de payer comprennent également les frais de la procédure d'injonction de payer.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que les dépens de l'instance sur opposition à une ordonnance d'injonction de payer comprennent l'ensemble des frais de la procédure d'injonction de payer. Elle estime que le jugement rendu sur opposition à l'injonction de payer a condamné la société Matsup aux dépens de l'instance, ce qui inclut les frais de l'ensemble de la procédure d'injonction de payer.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que les dépens de l'instance sur opposition à une ordonnance d'injonction de payer comprennent tous les frais de la procédure d'injonction de payer, qu'ils soient antérieurs ou postérieurs à l'acte d'opposition. Ainsi, la société Biro France était fondée à entreprendre des poursuites contre la société Matsup et la saisie-attribution pratiquée est validée.

Textes visés : Articles 1409, 1417, 1420, 695 et 696 du code de procédure civile.

Articles 1409, 1417, 1420, 695 et 696 du code de procédure civile.

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