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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 13 octobre 2016, porte sur la recevabilité d'une requête en homologation du projet de distribution du prix de vente d'un immeuble vendu à la suite d'une procédure de saisie immobilière.

Faits : Suite à la vente par adjudication d'un immeuble appartenant à M. [V], la société Banque populaire Atlantique a établi un projet de distribution amiable du prix de vente, qu'elle a soumis à l'homologation d'un juge de l'exécution.

Procédure : M. [V] a formé un pourvoi contre l'ordonnance rendue par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Vannes le 29 juin 2015.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la requête en homologation du projet de distribution a été formée dans le délai prévu par la loi.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'ordonnance rendue par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Vannes. Elle estime que le juge de l'exécution n'a pas vérifié si la requête avait été présentée dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai de contestation du projet de distribution.

Portée : La Cour de cassation rappelle que la requête en homologation du projet de distribution doit être formée dans un délai d'un mois suivant l'expiration du délai de contestation du projet. Si cette condition n'est pas respectée, la requête est irrecevable.

Textes visés : Article R. 332-6 du code des procédures civiles d'exécution, article 125 du code de procédure civile.

Article R. 332-6 du code des procédures civiles d'exécution, article 125 du code de procédure civile.

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