Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 12 mai 2016, porte sur une demande de mainlevée de saisie conservatoire pratiquée à l'encontre de la société Sport Boutiq par le comptable public responsable du pôle recouvrement spécialisé de Meurthe-et-Moselle. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les circonstances justifiant la saisie conservatoire étaient suffisantes. La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la cour d'appel de Nancy.
Faits : La société Sport Boutiq a fait l'objet de trois propositions de rectification de la part de l'administration fiscale concernant la taxe sur la valeur ajoutée et l'impôt sur les sociétés. Suite à ces propositions de rectification, le comptable du Trésor de Meurthe-et-Moselle a pratiqué une saisie conservatoire sur les comptes bancaires et les biens mobiliers de la société.
Procédure : La société a saisi un juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de la saisie conservatoire.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les circonstances justifiant la saisie conservatoire étaient suffisantes.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la cour d'appel de Nancy. Elle estime que les circonstances justifiant la saisie conservatoire étaient suffisantes, notamment en raison de l'importance du montant de la créance et des graves manquements aux obligations comptables de la société.
Portée : La Cour de cassation confirme que le juge qui autorise une mesure conservatoire a le pouvoir souverain d'apprécier les menaces pesant sur le recouvrement de la créance invoquée. Elle rappelle également que les mesures conservatoires peuvent être maintenues pendant la durée du sursis de paiement, à moins que le contribuable ne fournisse des garanties portant sur le montant des droits contestés.
Textes visés : Code des procédures civiles d'exécution (articles L. 511-1 et L. 512-1), livre des procédures fiscales (article L. 277).
Code des procédures civiles d'exécution (articles L. 511-1 et L. 512-1), livre des procédures fiscales (article L. 277).