Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 12 mai 2016, porte sur la recevabilité des demandes de l'Institut du monde arabe (IMA) dans le cadre d'une saisie-attribution pratiquée sur des parts sociales non libérées d'une société en liquidation judiciaire.
Faits : La société Yara prestige a été condamnée à payer une provision à l'IMA. Ce créancier a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de M. S et d'autres porteurs de parts non libérées dans le capital social de la société Yara prestige, qui a ensuite été placée en liquidation judiciaire.
Procédure : M. S a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, qui a jugé les demandes de l'IMA recevables et a condamné M. S à payer la somme due.
Question de droit : La question posée à la cour de cassation est de savoir si les demandes de l'IMA sont recevables et si M. S doit être condamné à payer la somme due.
Décision de la cour de cassation : La cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que la saisie-attribution pratiquée sur les parts sociales non libérées est valable, car le capital social non libéré constitue une créance de la société contre ses associés pouvant faire l'objet d'une saisie. De plus, la cour de cassation estime que le défaut de fourniture des renseignements demandés par l'huissier de justice entraîne la condamnation du tiers saisi à payer les sommes dues au créancier.
Portée : La cour de cassation confirme que la saisie-attribution pratiquée sur des parts sociales non libérées est valable et que le tiers saisi doit fournir les renseignements demandés. Cette décision renforce la protection des créanciers en leur permettant de recouvrer les sommes qui leur sont dues, même en cas de liquidation judiciaire de la société débitrice.
Textes visés : Articles L. 223-7, L. 622-21, L. 211-2 et suivants, R. 211-1 et suivants du Code de commerce, articles L. 211-3, R. 211-4 et R. 211-5 du Code des procédures civiles d'exécution.
Articles L. 223-7, L. 622-21, L. 211-2 et suivants, R. 211-1 et suivants du Code de commerce, articles L. 211-3, R. 211-4 et R. 211-5 du Code des procédures civiles d'exécution.