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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 12 mai 2016, porte sur la recevabilité d'une exception d'incompétence soulevée par un salarié devant le juge de la mise en état.

Faits : L'Union des mutuelles de France Mont-Blanc a employé M. [J] en tant que directeur pendant une période où MM. [Q] et [B] étaient successivement présidents du conseil d'administration. L'Union des mutuelles a assigné MM. [Q], [B] et [J] devant un tribunal de grande instance pour annuler le contrat les liant ainsi que la convention de rupture conventionnelle. M. [J] a soulevé une exception d'incompétence devant le tribunal de grande instance, puis a saisi le juge de la mise en état de la même demande.

Procédure : M. [J] a formé un contredit et interjeté appel de l'ordonnance du juge de la mise en état ayant rejeté l'exception d'incompétence.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'exception d'incompétence soulevée par M. [J] devant le juge de la mise en état est recevable.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. [J] et confirme la décision de la cour d'appel qui a déclaré irrecevable son exception d'incompétence. La cour d'appel a considéré que M. [J] avait soulevé cette exception d'incompétence dans des conclusions qui formulaient également des demandes au fond, déposées avant les conclusions aux fins d'incident explicitement destinées au juge de la mise en état. Par conséquent, l'exception d'incompétence était irrecevable, faute d'avoir été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.

Portée : La Cour de cassation rappelle que le juge de la mise en état n'est saisi des demandes relevant de sa compétence que par les conclusions qui lui sont spécialement adressées. Ainsi, si une exception d'incompétence est soulevée dans des conclusions qui contiennent également des demandes au fond, elle est irrecevable devant le juge de la mise en état.

Textes visés : Article 74 du code de procédure civile, article 771 du code de procédure civile, article 4 du code de procédure civile.

Article 74 du code de procédure civile, article 771 du code de procédure civile, article 4 du code de procédure civile.

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