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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 12 février 2015, concerne la prise en charge des frais de transport par la caisse primaire d'assurance maladie.

Faits : La caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis a refusé de prendre en charge les frais de transport exposés par M. X lorsqu'il a conduit sa fille de Marne-la-Vallée au centre hospitalier de Montpellier. M. X a saisi une juridiction de sécurité sociale pour contester ce refus.

Procédure : Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny a condamné la caisse à prendre en charge les frais de transport litigieux. La caisse a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le refus de la caisse de prendre en charge les frais de transport en l'absence d'une demande d'entente préalable constitue une sanction disproportionnée.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale. Elle rejette la demande de M. X et le condamne aux dépens.

Portée : La Cour de cassation considère que le refus de la caisse de prendre en charge les frais de transport en l'absence d'une demande d'entente préalable n'est pas une sanction disproportionnée. Elle rappelle que, sauf cas d'urgence, la prise en charge des frais de transport est toujours subordonnée à l'accord préalable de la caisse, dès lors qu'il s'agit d'un transport sur une distance excédant 150 kilomètres.

Textes visés : Les articles L. 321-1, R. 322-10, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-258 du 10 mars 2011, et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale sont visés dans cette décision. Ces textes précisent que la prise en charge des frais de transport est subordonnée à l'accord préalable de la caisse, sauf cas d'urgence, lorsque le transport dépasse 150 kilomètres.

Les articles L. 321-1, R. 322-10, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-258 du 10 mars 2011, et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale sont visés dans cette décision. Ces textes précisent que la prise en charge des frais de transport est subordonnée à l'accord préalable de la caisse, sauf cas d'urgence, lorsque le transport dépasse 150 kilomètres.

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