Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 12 avril 2018, porte sur la recevabilité d'un pourvoi formé par la société Pontlevoy contre un jugement d'adjudication rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Blois.
Faits : La société HSBC France a engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la société Pontlevoy. Après l'échec de la vente amiable, le juge de l'exécution a ordonné la vente forcée du bien saisi. Une cour d'appel a confirmé la mise à prix du bien et, en cas d'absence d'enchères, a fixé une mise à prix réduite. Lors de l'audience d'adjudication, le bien a été adjugé à la banque au prix de 1 000 000 euros faute d'enchères.
Procédure : La société Pontlevoy a formé un pourvoi en cassation contre le jugement d'adjudication.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est celle de la recevabilité du pourvoi.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation déclare le pourvoi irrecevable.
Portée : La Cour de cassation considère que le juge de l'exécution, en rejetant la demande de report de l'adjudication et en procédant à l'adjudication ordonnée, n'a pas excédé ses pouvoirs. De plus, le droit à un recours effectif n'est pas méconnu, car l'infirmation de la décision de refus de report entraînerait l'annulation du jugement d'adjudication. Enfin, le montant de la mise à prix initiale auquel le bien est adjugé en l'absence d'enchère est celui fixé par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente, et non le montant modifié par le jugement d'orientation.
Textes visés : Articles 605 du code de procédure civile, R. 322-60, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution, L. 322-5, R. 322-28, L. 322-6, R. 322-10, R. 322-43 et R. 322-47 du code des procédures civiles d'exécution, article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Articles 605 du code de procédure civile, R. 322-60, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution, L. 322-5, R. 322-28, L. 322-6, R. 322-10, R. 322-43 et R. 322-47 du code des procédures civiles d'exécution, article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.