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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 12 avril 2018, concerne la recevabilité d'une déclaration de saisine sur renvoi de cassation et la revalorisation d'une soulte dans le cadre d'un partage de communauté.

Faits : Dans cette affaire, M. X et Mme Y sont en instance de partage de leur communauté. Deux immeubles communs ont été adjugés à M. X lors d'une vente sur licitation en 1995. Le cahier des charges prévoyait que si l'adjudicataire était un des colicitants, il pourrait différer le règlement de la partie du prix devant revenir à l'autre colicitant jusqu'au règlement définitif de la liquidation de la communauté. Suite à un renvoi de cassation, Mme Y a saisi la cour d'appel d'une demande de "réinscription au rôle de l'affaire". M. X a contesté la recevabilité de cette demande.

Procédure : M. X a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens le 8 décembre 2016.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'ordonnance du conseiller de la mise en état statuant sur la recevabilité de la déclaration de saisine après renvoi de cassation avait autorité de la chose jugée au principal et si son déféré était obligatoire.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a considéré que l'ordonnance du conseiller de la mise en état statuant sur la recevabilité de la déclaration de saisine après renvoi de cassation n'était pas revêtue de l'autorité de la chose jugée. Par conséquent, l'absence de déféré de cette ordonnance n'interdisait pas à la partie défenderesse de soulever devant la cour d'appel le moyen pris de l'irrecevabilité de la déclaration de saisine sur renvoi de cassation.

Portée : La Cour de cassation rappelle que seules les ordonnances du conseiller de la mise en état mettant fin à l'instance ont autorité de la chose jugée au principal et peuvent être déférées à la cour d'appel dans les quinze jours de leur date. En l'espèce, l'ordonnance du conseiller de la mise en état statuant sur la recevabilité de la déclaration de saisine après renvoi de cassation n'avait pas cette autorité, ce qui permettait à la partie défenderesse de soulever ce moyen devant la cour d'appel.

Textes visés : Articles 775, 914, 916, 907 du code de procédure civile.

Articles 775, 914, 916, 907 du code de procédure civile.

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