Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 12 avril 2018, concerne un litige opposant M. Romain X... et la société Laboratoire physionomie dentaire au conseil départemental de l'ordre des chirurgiens dentistes du Rhône et au Syndicat des chirurgiens dentistes du Rhône. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les conclusions déposées par les appelants étaient irrecevables. La Cour de cassation a cassé les arrêts de la cour d'appel de Lyon et a renvoyé l'affaire devant cette même cour.
Faits : Le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens dentistes du Rhône et le Syndicat des chirurgiens dentistes du Rhône ont fait appel d'une ordonnance de référé rejetant leur demande de cessation de fabrication de prothèses par M. X... et la société Laboratoire physionomie dentaire. Le conseiller de la mise en état a prononcé l'irrecevabilité des conclusions déposées par M. X... et la société.
Procédure : Les appelants ont formé un pourvoi contre les arrêts rendus par la cour d'appel de Lyon. Ils invoquent trois moyens de cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les conclusions déposées par M. X... et la société étaient irrecevables.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé les arrêts de la cour d'appel de Lyon. Elle a jugé que la procédure d'appel relative à une ordonnance de référé est soumise de plein droit aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, même en l'absence d'ordonnance de fixation à bref délai. La cour d'appel a donc violé ce texte en prononçant l'irrecevabilité des conclusions des appelants.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que la procédure d'appel relative à une ordonnance de référé est soumise de plein droit aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Elle souligne également que l'absence de fixation à bref délai par le président de la chambre ne dispense pas les parties de conclure dans les délais prévus par les articles 908 et 909 du code de procédure civile.
Textes visés : Article 905 du code de procédure civile.
Article 905 du code de procédure civile.