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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 11 mai 2017, concerne une affaire opposant la société Banque populaire Méditerranée à M. Mikael Y..., Mme Anna Y..., épouse Z..., M. C... Y... et M. Aaron Y... au sujet de la prescription d'une créance.

Faits : La Banque populaire Côte-d'Azur a fait appel d'un jugement constatant la prescription de sa créance et ordonnant la mainlevée d'un commandement valant saisie immobilière. Ce commandement a été radié le 18 janvier 2016.

Procédure : La banque a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 26 février 2016.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la radiation du commandement valant saisie immobilière met fin à l'instance en appel et empêche la cour d'appel de statuer sur les contestations portant sur le fond du droit.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que la radiation du commandement valant saisie immobilière ne fait pas obstacle à l'examen par la cour d'appel des contestations élevées par l'appelant à l'encontre du jugement constatant la prescription de la créance.

Portée : La Cour de cassation rappelle que la radiation du commandement valant saisie immobilière, en conséquence d'un jugement ordonnant sa mainlevée, n'empêche pas la cour d'appel de statuer sur les contestations portant sur le fond du droit. Ainsi, la cour d'appel doit examiner les arguments de l'appelant même après la radiation du commandement.

Textes visés : Articles 546 et 561 du code de procédure civile.

Articles 546 et 561 du code de procédure civile.

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