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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 11 janvier 2018, porte sur une question prioritaire de constitutionnalité soulevée dans le cadre d'un litige opposant un client à son avocat concernant le montant des honoraires.

Faits : En avril 2014, M. Y a confié à M. Schbath, avocat, la défense de ses intérêts dans un litige. Un différend est survenu entre les parties quant au montant des honoraires dus par M. Y. L'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre, qui a fixé le montant des honoraires par décision du 6 avril 2016. M. Y a formé un recours contre cette décision et a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité devant la Cour de cassation.

Procédure : M. Y a présenté, le 23 octobre 2017, une question prioritaire de constitutionnalité distincte et motivée devant la Cour de cassation.

Question de droit : La question posée est de savoir si l'interprétation jurisprudentielle constante des articles 1134 (devenu 1103) du code civil et de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, selon laquelle le juge ne peut pas réduire le montant des honoraires dus à l'avocat lorsque le principe et le montant ont été acceptés par le client après service rendu, est contraire à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, privant ainsi le client d'un recours juridictionnel effectif.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation estime que la question posée n'est pas nouvelle, car elle ne porte pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle qui n'aurait pas encore été appliquée par le Conseil constitutionnel. De plus, la Cour considère que la portée donnée par la jurisprudence constante de la Cour de cassation aux articles 1134 du code civil et 10 de la loi du 31 décembre 1971 ne méconnaît pas le droit du client à un recours juridictionnel effectif. En effet, le client peut toujours saisir le juge de l'honoraire pour contrôler l'accord sur les honoraires et s'assurer qu'il n'est pas entaché d'un vice du consentement et qu'il a été précédé d'une information permettant un consentement éclairé.

Portée : La Cour de cassation estime que la question soulevée n'est pas sérieuse et qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

Textes visés : Articles 1134 (devenu 1103) du code civil, article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

Articles 1134 (devenu 1103) du code civil, article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

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