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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 11 février 2016, porte sur la responsabilité d'une entreprise donneur d'ordre en cas de travail dissimulé par ses sous-traitants.

Faits : Suite à un contrôle inopiné sur un chantier, l'URSSAF a considéré que la sous-traitance effectuée par la société Legio sécurité relevait du travail dissimulé par dissimulation d'activité. L'URSSAF a donc mis en œuvre la solidarité financière prévue par l'article L. 8221-3 du code du travail et a adressé une mise en demeure de paiement des cotisations dues par les sous-traitants à la société Legio sécurité.

Procédure : La société Legio sécurité a saisi une juridiction de sécurité sociale pour contester cette mise en demeure.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la société Legio sécurité, en tant qu'entreprise donneur d'ordre, est tenue solidairement du paiement des cotisations sociales dues par ses sous-traitants en cas de travail dissimulé.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société Legio sécurité. Elle considère que la société n'a pas procédé aux vérifications qui lui incombaient et qu'elle est donc tenue à la solidarité financière prévue par l'article L. 8222-2 du code du travail.

Portée : La Cour de cassation rappelle que les entreprises donneurs d'ordre ont une obligation de vigilance à l'égard de leurs sous-traitants en matière de travail dissimulé. Si elles ne procèdent pas aux vérifications nécessaires, elles peuvent être tenues solidairement du paiement des cotisations sociales dues par les sous-traitants. Cette décision renforce la responsabilité des entreprises donneurs d'ordre dans la lutte contre le travail dissimulé.

Textes visés : Article L. 8221-3, L. 8222-1, L. 8222-2, L. 8222-3, R. 324-4, D. 8222-5 du code du travail.

Article L. 8221-3, L. 8222-1, L. 8222-2, L. 8222-3, R. 324-4, D. 8222-5 du code du travail.

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