Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 11 février 2016, porte sur la question de l'opposabilité d'une décision de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) à l'employeur, ainsi que sur la possibilité de demander une mesure d'instruction pour établir les faits pertinents du litige.
Faits : M. J, salarié de la société Peugeot Citroën automobiles de 1979 à 1993, a déclaré une maladie professionnelle à la CPAM des Ardennes en février 2010. La CPAM a reconnu le caractère professionnel de la maladie et le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), subrogé dans les droits de M. J, a engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Procédure : La société Peugeot Citroën automobiles a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Reims le 5 novembre 2014.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la décision de prise en charge de la CPAM est opposable à l'employeur et si une mesure d'instruction peut être demandée pour établir les faits pertinents du litige.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Reims. Elle considère que la décision de prise en charge de la CPAM n'a pas d'incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Elle rejette également la demande de mesure d'instruction pour établir les faits pertinents du litige.
Portée : La Cour de cassation précise que la décision de prise en charge de la CPAM, qui concerne exclusivement la prise en charge ou le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, n'a pas d'impact sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Elle souligne également que la demande de mesure d'instruction doit être justifiée par un fait susceptible de modifier la solution du litige et que la simple allégation de l'employeur ne suffit pas à ordonner une telle mesure.
Textes visés : Code de la sécurité sociale (articles R. 441-11, L 452-2, L 452-3), Code de procédure civile (articles 146, 232, 455, 458).
Code de la sécurité sociale (articles R. 441-11, L 452-2, L 452-3), Code de procédure civile (articles 146, 232, 455, 458).