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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 11 février 2016, concerne un litige opposant M. [X] [P] à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée et au ministre chargé de la sécurité sociale. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la caisse pouvait réclamer la restitution des indemnités journalières versées à M. [P] pendant son arrêt de travail, au motif qu'il avait exercé une activité non autorisée pendant cette période.

Faits : M. [P] a été victime d'un accident du travail le 1er juin 2006 et a été en arrêt de travail du 2 juin 2006 au 30 septembre 2010. Pendant cette période, il a perçu des indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée. Cependant, la caisse a découvert que M. [P] exerçait une activité de gérant d'une société, ce qui était incompatible avec son arrêt de travail à temps plein.

Procédure : La caisse a réclamé la restitution des indemnités journalières versées à M. [P] pendant son arrêt de travail. M. [P] a contesté cette demande devant une juridiction de sécurité sociale.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la caisse pouvait réclamer la restitution des indemnités journalières versées à M. [P] pendant son arrêt de travail, au motif qu'il avait exercé une activité non autorisée pendant cette période.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers. Elle a jugé que la cour d'appel avait violé l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale en rejetant le recours de M. [P]. La Cour de cassation a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'Angers.

Portée : La Cour de cassation a rappelé que la restitution des indemnités journalières par le bénéficiaire est subordonnée à la caractérisation de son intention de méconnaître ses obligations. Elle a également souligné que la sanction prononcée pour méconnaissance des obligations doit être proportionnée à l'importance de l'infraction commise. La Cour de cassation a donc estimé que la cour d'appel avait violé ces principes en rejetant le recours de M. [P] sans prendre en compte ces éléments.

Textes visés : Article L. 323-6 du code de la sécurité sociale.

Article L. 323-6 du code de la sécurité sociale.

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