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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 10 mars 2016, concerne un litige opposant la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1] à la société Les Taxis de Liergues. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la composition du tribunal des affaires de sécurité sociale, comprenant un assesseur ayant déjà siégé dans une commission consultative sur les mêmes faits litigieux, était conforme aux exigences d'impartialité.

Faits : La caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1] a notifié à la société Les Taxis de Liergues un indu dans le remboursement des transports facturés ainsi qu'une pénalité financière. La société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale pour contester ces décisions.

Procédure : Le tribunal des affaires de sécurité sociale a statué sur les recours de la société Les Taxis de Liergues. La caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1] a formé deux pourvois contre les jugements rendus par le tribunal.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la composition du tribunal des affaires de sécurité sociale, comprenant un assesseur ayant déjà siégé dans une commission consultative sur les mêmes faits litigieux, était conforme aux exigences d'impartialité.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé les jugements rendus par le tribunal des affaires de sécurité sociale. Elle a considéré que la présence de l'assesseur ayant déjà porté une appréciation sur les mêmes faits litigieux entre les mêmes parties méconnaissait les exigences d'impartialité.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle l'exigence d'impartialité dans la composition des tribunaux. Elle souligne que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial, et que cette exigence doit s'apprécier objectivement. En l'espèce, la présence d'un assesseur ayant déjà porté une appréciation sur les mêmes faits litigieux entre les mêmes parties a été considérée comme contraire à cette exigence.

Textes visés : Article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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