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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 9 octobre 2014, porte sur la prise en charge des frais de transport exposés sur une distance excédant 150 kilomètres par la caisse primaire d'assurance maladie.

Faits : La caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine a refusé de prendre en charge les frais de transport ferroviaire exposés par Mme X... et sa fille mineure entre leur domicile et le cabinet du neurochirurgien à Montpellier. Mme X... a saisi une juridiction de sécurité sociale.

Procédure : Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre a accueilli le recours de Mme X... en considérant que la caisse, qui ne s'était pas prononcée dans les quinze jours suivant la demande d'entente préalable, devait être considérée comme ayant donné son accord pour le transport et était donc mal fondée à refuser le remboursement.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la caisse primaire d'assurance maladie était tenue de prendre en charge les frais de transport sans qu'une demande d'entente préalable conforme au modèle réglementaire ait été formulée par le médecin prescripteur.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale. Elle a considéré que la demande de l'assurée concernant le transport litigieux n'avait donné lieu à aucune demande distincte d'accord préalable formulée par le médecin prescripteur et conforme au modèle réglementaire. Par conséquent, la caisse n'était pas tenue de prendre en charge les frais de transport.

Portée : La Cour de cassation rappelle que, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, la prise en charge des frais de transport exposés sur une distance excédant 150 kilomètres est subordonnée à l'accord préalable de la caisse. Cette décision souligne l'importance de respecter les formalités prévues par la réglementation en matière de demande d'entente préalable.

Textes visés : Articles R. 322-10, R. 322-10-4 et R. 322-10-6 du code de la sécurité sociale.

Articles R. 322-10, R. 322-10-4 et R. 322-10-6 du code de la sécurité sociale.

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