top of page

Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 9 octobre 2014, porte sur l'application de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale lors d'un contrôle de l'URSSAF.

Faits : Suite à un renseignement de la gendarmerie nationale, l'URSSAF de l'Allier a effectué un contrôle de l'association Emploi du temps, soupçonnée de recourir au travail dissimulé. À la suite de ce contrôle, un redressement a été notifié à l'association.

Procédure : L'association a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours contre le redressement. Le jugement attaqué a validé le redressement en considérant que les dispositions de l'article R. 243-59 relatives à la Charte du cotisant contrôlé ne s'appliquaient pas dans le cas d'un contrôle visant à rechercher des infractions aux interdictions du code du travail.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale s'appliquent lors d'un contrôle de l'URSSAF visant à rechercher des infractions aux interdictions du code du travail.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule le jugement attaqué. Elle considère que les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale s'appliquent même lors d'un contrôle visant à rechercher des infractions aux interdictions du code du travail.

Portée : La Cour de cassation rappelle que les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale s'appliquent à tous les contrôles engagés par les organismes de recouvrement, y compris ceux visant à rechercher des infractions aux interdictions du code du travail. Ainsi, la Charte du cotisant contrôlé doit être remise au cotisant dès le début du contrôle, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions du code du travail.

Textes visés : Article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, article L. 8221-1 du code du travail.

Article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, article L. 8221-1 du code du travail.

Commentaires

Partagez vos idéesSoyez le premier à rédiger un commentaire.
bottom of page