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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 9 novembre 2017, porte sur l'évaluation forfaitaire des rémunérations en cas de travail dissimulé.

Faits : Suite à un contrôle effectué par l'URSSAF, la société Constructions bâtiment du Doubs a été mise en demeure de payer des cotisations de sécurité sociale pour l'année 2011. La société a contesté cette décision devant une juridiction de sécurité sociale.

Procédure : L'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes le 6 septembre 2016.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'évaluation forfaitaire des rémunérations pouvait être écartée en présence de preuves contraires.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes. Elle a considéré que la cour d'appel avait violé l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale en écartant l'évaluation forfaitaire des rémunérations, alors que l'employeur n'avait pas produit les éléments de preuve nécessaires à la détermination de l'assiette des cotisations litigieuses.

Portée : La Cour de cassation rappelle que, en l'absence de preuve contraire, les rémunérations versées ou dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé doivent être évaluées forfaitairement. Si l'employeur ne fournit pas les éléments de preuve nécessaires, l'évaluation forfaitaire doit être appliquée.

Textes visés : Article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale.

Article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale.

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