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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 9 février 2017, porte sur la question de la délivrance de l'attestation de vigilance par l'URSSAF à une société faisant l'objet d'un redressement pour travail dissimulé. La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la société SGC et confirme l'arrêt de la cour d'appel de Douai.

Faits : Suite à un contrôle, l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais a notifié à la société SGC plusieurs chefs de redressement, dont un pour travail dissimulé. La société a contesté ces chefs de redressement devant la commission de recours amiable. L'URSSAF a refusé de délivrer l'attestation de vigilance à la société, conformément à l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale.

Procédure : La société SGC a saisi en référé le président d'une juridiction de sécurité sociale pour demander la suspension des refus de délivrance de l'attestation et la délivrance de celle-ci.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le juge des référés peut ordonner la délivrance de l'attestation de vigilance dans le cas où la société conteste par recours contentieux les cotisations et contributions réclamées à la suite d'un redressement pour travail dissimulé.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société SGC. Elle considère que l'attestation de vigilance ne peut être délivrée à une personne qui conteste par recours contentieux les cotisations et contributions réclamées à la suite d'un redressement pour travail dissimulé, sans les acquitter. La Cour précise que le juge des référés du contentieux général de la sécurité sociale ne peut prendre les mesures propres à prévenir l'imminence du dommage que s'il estime que la décision de redressement est manifestement infondée.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que l'attestation de vigilance ne peut être délivrée à une personne qui conteste par recours contentieux les cotisations et contributions réclamées à la suite d'un redressement pour travail dissimulé. Le juge des référés ne peut prendre des mesures conservatoires que si la décision de redressement lui paraît manifestement infondée.

Textes visés : Article L. 243-15 du code de la sécurité sociale.

Article L. 243-15 du code de la sécurité sociale.

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