Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 9 avril 2015, concerne une requête en rectification d'une erreur matérielle dans un jugement d'orientation d'une saisie immobilière. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le juge de l'exécution peut statuer sur une telle requête sans convoquer les parties à une audience.
Faits : La société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine (la banque) a fait délivrer à M. et Mme X un commandement valant saisie immobilière. Le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance a rendu un jugement d'orientation autorisant la vente de l'immeuble saisi à l'amiable. La banque a ensuite déposé une requête en rectification d'une erreur matérielle affectant ce jugement, en soutenant que le dispositif ne reprenait qu'une partie des sommes mentionnées dans les motifs du jugement.
Procédure : Le juge de l'exécution a statué sur la requête sans convoquer les parties à une audience.
Question de droit : Est-ce que le juge de l'exécution peut statuer sur une requête en rectification d'une erreur matérielle sans convoquer les parties à une audience ?
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule le jugement rendu par le juge de l'exécution. Elle considère que le juge de l'exécution a violé les articles 462, alinéa 3, et 14 du code de procédure civile en statuant sur la requête sans convoquer les parties à une audience.
Portée : La Cour de cassation rappelle que le juge saisi d'une requête en rectification d'une erreur ou omission matérielle qui décide de tenir une audience doit entendre ou appeler les parties. Ainsi, le juge de l'exécution ne peut pas statuer sur une telle requête sans convoquer les parties à une audience.
Textes visés : Article 462, alinéa 3 et article 14 du code de procédure civile.
Article 462, alinéa 3 et article 14 du code de procédure civile.