Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 8 janvier 2015, porte sur la recevabilité d'un pourvoi en cassation contre un jugement d'orientation ordonnant la vente par adjudication.
Faits : La caisse régionale du Crédit agricole mutuel des Savoie a engagé des poursuites de saisie immobilière contre la SCI Anthony. Un jugement d'orientation a ordonné la vente par adjudication de l'immeuble saisi. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de cour d'appel rendu après la date fixée pour l'audience d'adjudication. Le juge de l'exécution a alors ordonné la vente forcée des biens saisis à une audience dont il a fixé la date.
Procédure : La SCI Anthony a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du juge de l'exécution ordonnant la vente forcée.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si un jugement ordonnant la vente forcée du bien saisi, qui ne met pas fin à l'instance et ne tranche aucune partie du principal, est susceptible d'un pourvoi en cassation.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a déclaré le pourvoi irrecevable. Elle a considéré qu'un jugement ordonnant la vente forcée du bien saisi, qui ne met pas fin à l'instance et ne tranche aucune partie du principal, n'est pas susceptible d'un pourvoi en cassation.
Portée : La décision de la Cour de cassation signifie que les jugements ordonnant la vente forcée d'un bien saisi, qui ne mettent pas fin à l'instance et ne tranchent aucune partie du principal, ne peuvent pas faire l'objet d'un pourvoi en cassation.
Textes visés : Les articles R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et 605 du code de procédure civile ont été invoqués dans cette décision.
Les articles R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et 605 du code de procédure civile ont été invoqués dans cette décision.