Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 7 janvier 2016, concerne une procédure de saisie immobilière exercée par la Banque populaire d'Alsace à l'encontre de Mme X. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le sursis à la vente forcée peut être prorogé au-delà de la date limite fixée par la commission de surendettement.
Faits : La Banque populaire d'Alsace a engagé des poursuites à fin de saisie immobilière contre Mme X. Le tribunal d'instance a ordonné l'adjudication forcée du bien immobilier de Mme X. Par la suite, Mme X a demandé un sursis à la procédure d'adjudication en raison de sa situation de surendettement.
Procédure : Mme X a formé un pourvoi immédiat de droit local contre la décision du tribunal d'instance. Le tribunal a maintenu sa décision et transmis le dossier à la cour d'appel. La cour d'appel a constaté que le sursis à la vente forcée était prorogé jusqu'à une certaine date en se basant sur l'article L. 331-3-1 du code de la consommation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la suspension de la procédure de vente forcée peut être prorogée au-delà de la date limite fixée par la commission de surendettement.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a déclaré irrecevable la demande de sursis de Mme X et a ordonné la vente forcée des biens. La Cour de cassation a considéré que seule la commission de surendettement pouvait saisir le juge de la saisie immobilière d'une demande de report de l'adjudication pour causes graves et dûment justifiées.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que la suspension de la procédure de vente forcée ne peut être prorogée au-delà de la date limite fixée par la commission de surendettement. Seule la commission de surendettement peut saisir le juge de la saisie immobilière pour demander un report de l'adjudication.
Textes visés : Article L. 331-3-1 du code de la consommation.
Article L. 331-3-1 du code de la consommation.