Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 6 octobre 2016, concerne une affaire opposant la société européenne des produits réfractaires à la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la décision de prise en charge de la maladie professionnelle devait être déclarée opposable à la société.
Faits : M. J..., salarié de la société européenne des produits réfractaires de 1968 à 1979, a déclaré en avril 2011 une maladie professionnelle, un cancer broncho-pulmonaire primitif provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante. La caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse a informé la société de la prise en charge de la maladie au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles. La société a contesté cette décision devant une juridiction de sécurité sociale.
Procédure : La société a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes le 16 juin 2015.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la décision de prise en charge de la maladie professionnelle devait être déclarée opposable à la société.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société. Elle a considéré que l'employeur qui a reçu une information complète sur la procédure d'instruction n'est pas recevable à se prévaloir des manquements de la caisse dans l'instruction du dossier à l'égard du dernier employeur de la victime.
Portée : La Cour de cassation a confirmé que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle était opposable à la société. Elle a estimé que la caisse avait respecté son obligation d'information envers la société et avait également respecté le principe du contradictoire.
Textes visés : Code de la sécurité sociale, articles R. 441-11 et R. 441-14.
Code de la sécurité sociale, articles R. 441-11 et R. 441-14.